1. Sans préjudice des recrutements organisés en application de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, des recrutements d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Décret n°2003-578 du 27 juin 2003 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 juin 2003.
TexteDécret n°2003-578 du 27 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220349
Texte parentLEGITEXT000005634629
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