Décret n°2003-578 du 27 juin 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juin 2003.

TexteDécret n°2003-578 du 27 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220351
Texte parentLEGITEXT000005634629
Référencearticle 3 du décret n°2003-578 du 27 juin 2003 (version du 29 juin 2003)Légifrance →

1. Une commission de recevabilité des candidatures est instituée pour vérifier la validité des pièces présentées par le candidat lors de son inscription au concours justifiant les années de pratique professionnelles exigées à l'article 2 ci-dessus.

2. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la composition de cette commission, qui comprend, sous la présidence d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, au moins un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de la jeunesse et un représentant du ministre chargé des sports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006220351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.