Décret n°2003-578 du 27 juin 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 juin 2003.

TexteDécret n°2003-578 du 27 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220353
Texte parentLEGITEXT000005634629
Référencearticle 5 du décret n°2003-578 du 27 juin 2003 (version du 29 juin 2003)Légifrance →

1. Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés éducateurs stagiaires pour une durée d'un an et classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.

2. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent bénéficient des dispositions de l'article 11 du décret du 27 mars 1992 susvisé.

3. Les éducateurs stagiaires reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006220353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.