Décret n°2003-578 du 27 juin 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 juin 2003.

TexteDécret n°2003-578 du 27 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220354
Texte parentLEGITEXT000005634629
Référencearticle 6 du décret n°2003-578 du 27 juin 2003 (version du 29 juin 2003)Légifrance →

1. A l'issue de l'année de stage, les éducateurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.

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