RattachementSection 4 : Règles de liquidation des pensions.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000053354929
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 10 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9 :
2. 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 5 ;
4. 3° Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de 65 ans. Sont considérés comme handicapés, pour l'application du présent alinéa, les assurés dont l'incapacité permanente, appréciée dans les conditions de l'article 1er du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est supérieure au pourcentage prévu au même article.
Nota : Conformément au II de l’article 5 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.
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