RattachementSection 4 : Règles de liquidation des pensions.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000026514439
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 13 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 21 octobre 2012)Légifrance →
1. La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans le régime de retraite de base obligatoire créé par l'article 5 de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à l'article 9 du présent décret.
2. Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, la pension est réduite au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.
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