RattachementSection 5 : Droit à pension de réversion.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
Section 5 : Droit à pension de réversion.
IdentifiantLEGIARTI000048241267
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 17 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 22 octobre 2023)Légifrance →
1. La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose ni de ressources personnelles dépassant le plafond annuel de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte en vigueur au 1er janvier, ni de ressources, au sein du ménage, dépassant 1,6 fois le plafond annuel précité.
2. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article 26 du présent décret. Toutefois, elles ne comprennent pas :
3. 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
4. 2° Les avantages de réversion servis par les régimes complémentaires définis à l' article 23-7 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;
5. 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
6. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
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