Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2012.

TexteDécret n°2003-589 du 1 juillet 2003
RattachementChapitre II : Allocation spéciale pour les personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000026514501
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 23 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 21 octobre 2012)Légifrance →

1. I.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret.

2. II.-Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à :

3. Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003,2004,2005 ;

4. Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ;

5. Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ;

6. Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ;

7. Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009.

8. III.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026514501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.