Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2012.

TexteDécret n°2003-589 du 1 juillet 2003
RattachementChapitre II : Allocation spéciale pour les personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000026514493
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 26 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 21 octobre 2012)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les ressources sont appréciées en tenant compte des salaires ou revenus professionnels soumis à cotisations sociales, des autres revenus appréciés comme en matière fiscale, des avantages de vieillesse résultant d'un droit personnel ou dérivé, quelle que soit leur dénomination, servis par un régime obligatoire de sécurité sociale.

2. Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation spéciale.

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