RattachementChapitre II : Allocation spéciale pour les personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000026514489
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 28 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 21 octobre 2012)Légifrance →
1. L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
2. En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
3. L'allocataire est tenu de faire connaître à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans sa situation que ce soit au titre de ses ressources, de sa résidence ou de sa situation familiale.
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