Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mai 2021.

TexteDécret n°2003-589 du 1 juillet 2003
Rattachement
Section 2 : Ouverture du droit à pension de vieillesse.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
  2. Section 2 : Ouverture du droit à pension de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000043506400
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 3 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 16 mai 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :

2. 1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu des prestations ou rentes mentionnées au 1° de l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

3. 2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

4. 3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire dans les services des armées servant au titre du service militaire adapté, les périodes de captivité ou de mobilisation ou de volontariat en temps de guerre ainsi que les périodes de volontariat civil sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.

5. 4° Les périodes de volontariat de service civique, un trimestre étant décompté pour chaque période de quatre-vingt-dix jours ;

6. 5° Les périodes de détention provisoire, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;

7. 6° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau sont validées dans les conditions et limites fixées par le 9° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : au c, les mots : " la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3 " sont remplacés par les mots : " la valeur annuelle du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte " et le d n'est pas applicable ;

8. 7° Les périodes de stage, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;

9. 8° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, un trimestre étant validé pour chaque période de 220 heures. (1)

10. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.

Nota : (1) Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-593 du 14 mai 2021, ces dispositions sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020.

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