1. Les personnes éligibles à l'allocation spéciale pour personnes âgées, prévue aux articles 22 et suivants, qui percevaient avant le 1er janvier 2003 une allocation supplémentaire versée par la Caisse de protection sociale de Mayotte supérieure au montant maximum prévu à l'article 25 perçoivent une majoration de l'allocation spéciale égale à la différence entre le montant antérieurement perçu et ledit montant maximum.
Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2012.
TexteDécret n°2003-589 du 1 juillet 2003
RattachementChapitre II : Allocation spéciale pour les personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000026514484
Texte parentLEGITEXT000005634648
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