RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
IdentifiantLEGIARTI000026513336
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 32 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 21 octobre 2012)Légifrance →
1. Le revenu annuel moyen mentionné au I de l'article 23-4 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées pendant le nombre d'années d'assurance défini à l'article 7.
2. Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 3.
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