Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 22 octobre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2003-589 du 1 juillet 2003
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et agricoles
IdentifiantLEGIARTI000046079013
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 33 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le service d'une pension de vieillesse liquidée dans le régime défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée par un assuré relevant du présent chapitre et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de cinquante-cinq ans est subordonné à la cessation définitive des activités définies à l'article 23-2 de cette même ordonnance.

2. Le service de la pension est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée. L'assuré en apporte la preuve, notamment par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046079013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.