Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2003-589 du 1 juillet 2003
Rattachement
Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
  2. Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000033155445
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 7 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. — Le salaire servant au calcul de la pension est le salaire annuel moyen déterminé, pour les assurés nés en 1965, à partir des vingt-cinq meilleurs salaires annuels reportés au compte de l'assuré dans la limite du plafond annuel de cotisations mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Si l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années d'assurance, le salaire annuel moyen est calculé sur l'ensemble des salaires ayant donné lieu à cotisations au cours de sa carrière. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire annuel moyen sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

2. II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2028, le salaire annuel moyen est déterminé comme suit :

3. 16 années pour l'assuré né avant 1957 ;

4. 17 années pour l'assuré né en 1957 ;

5. 18 années pour l'assuré né en 1958 ;

6. 19 années pour l'assuré né en 1959 ;

7. 20 années pour l'assuré né en 1960 ;

8. 21 années pour l'assuré né en 1961 ;

9. 22 années pour l'assuré né en 1962 ;

10. 23 années pour l'assuré né en 1963 ;

11. 24 années pour l'assuré né en 1964.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1246 du 22 septembre 2016, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2018.

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