1. Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
2. I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.
3. II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :
4. 120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;
5. 124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;
6. 128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;
7. 132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;
8. 136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;
9. 140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;
10. 144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;
11. 148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;
12. 152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
13. 156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
14. 160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;
15. 162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
16. 164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
17. 166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;
18. 168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;
19. 169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;
20. 170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;
21. 171 trimestres pour les assurés nés en 1972.