Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2003-589 du 1 juillet 2003
Rattachement
Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
  1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés
  2. Section 4 : Règles de liquidation des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000033155436
Texte parentLEGITEXT000005634648
Référencearticle 9 du décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

2. I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.

3. II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :

4. 120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;

5. 124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

6. 128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

7. 132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

8. 136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

9. 140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

10. 144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

11. 148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

12. 152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

13. 156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

14. 160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

15. 162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

16. 164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

17. 166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;

18. 168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;

19. 169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;

20. 170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;

21. 171 trimestres pour les assurés nés en 1972.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1246 du 22 septembre 2016, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2018.

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