1. En application du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine constitué par le jardin du Luxembourg, dont l'affectation au Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux constructions, démolitions, travaux, aménagements et installations dans le périmètre et sur les grilles du jardin, sont fixées par les autorités compétentes du Sénat.
LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 · Article
Article 76
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2003.
TexteLOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006826475
Texte parentLEGITEXT000005634649
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