1. Sous réserve de toute décision passée en force de chose jugée, les contrats de mandat conclus avant le 6 mars 2003 sont réputés valides nonobstant l'irrégularité dont ils pourraient être entachés du fait de l'annulation des dispositions du 7° de l'article 3 du code des marchés publics.
LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 3 juillet 2003.
TexteLOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006826476
Texte parentLEGITEXT000005634649
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