LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 · Article

Article 83

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006826482
Texte parentLEGITEXT000005634649
Référencearticle 83 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

2. « 4° Donne, en considération des intérêts communs que l'union représente et des objectifs définis dans les conventions mentionnées au 2°, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :

3. « - constituent, cèdent ou transforment, avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, des créances, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ;

4. « - convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;

5. « - prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ; ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006826482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.