LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteLOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
RattachementChapitre III : Mesures de simplification des procédures électorales.
IdentifiantLEGIARTI000022557198
Texte parentLEGITEXT000005634650
Référencearticle 19 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour :

2. 1° Simplifier et harmoniser les modalités d'organisation et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables aux élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux ruraux, aux élections prud'homales et aux élections à la mutualité sociale agricole ;

3. 2° Alléger les formalités nécessaires à l'établissement des fichiers électoraux et permettre, dans le respect des règles de protection de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise en oeuvre du vote électronique pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, aux chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux tribunaux paritaires des baux ruraux et pour les élections prud'homales ;

4. 3° Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats afin d'alléger les opérations électorales pour la désignation des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;

5. 4° Modifier la composition du corps électoral pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux tribunaux de commerce, ainsi que les conditions d'éligibilité ;

6. 5° Simplifier la composition des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

7. Il est autorisé, dans les mêmes conditions :

8. a) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004, le mandat des délégués consulaires, des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des tribunaux de commerce ;

9. b) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, le mandat des conseillers prud'hommes.

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