LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2004.

TexteLOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
RattachementChapitre VIII : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006529792
Texte parentLEGITEXT000005634650
Référencearticle 35 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 (version du 10 décembre 2004)Légifrance →

1. Les ordonnances doivent être prises dans les délais suivants :

2. 1° Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application de l'article 32 ;

3. 2° Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des articles 1er à 29 et des 1° et 2° de l'article 33 ;

4. 3° Dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi pour celles qui sont prises en application des 3° et 4° de l'article 33 et du 3° de l'article 34.

5. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

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