1. Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 1er mars, un rapport sur les mesures de simplification, y compris de nature réglementaire, prises au cours de l'année civile précédente.
LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2003 au 19 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
RattachementChapitre VIII : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006529796
Texte parentLEGITEXT000005634650
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