Décret n°2003-600 du 26 juin 2003 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-600 du 26 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220485
Texte parentLEGITEXT000005634658
Référencearticle 1 du décret n°2003-600 du 26 juin 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, il est inséré un article 6-1 et un article 6-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 6-1. - Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2003-600 du 26 juin 2003, par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 (2°), 5 et 6 ci-dessus, la promotion interne intervient dans les conditions suivantes :

3. « 1° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, après examen professionnel, les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990.

4. « Les examens professionnels comportent des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.

5. « 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990.

6. « Art. 6-2. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 1° de l'article 6-1 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint administratif stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

7. « Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au 2° de l'article 6-1 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'adjoint administratif stagiaire à raison d'un recrutement pour un recrutement intervenu dans les conditions de l'alinéa précédent. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006220485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.