Arrêté du 6 juin 2003 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2003.

TexteArrêté du 6 juin 2003
RattachementTITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006733684
Texte parentLEGITEXT000005634677
Référencearticle 13 de l'arrêté du 6 juin 2003 (version du 4 juillet 2003)Légifrance →

1. Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées. Le directeur de l'école accorde un report de droit d'une année en cas de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé pour garde d'enfant dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il accorde également un report de droit d'une année, renouvelable une fois, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, ou de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

2. En outre, en cas de maladie, d'accident ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre des études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'école, après avis du conseil technique mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

3. Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les stages déjà effectués leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux étudiants interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006733684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.