Arrêté du 6 juin 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mai 2010.

TexteArrêté du 6 juin 2003
RattachementTITRE Ier : AGRÉMENT D'UNE ÉCOLE PRÉPARANT AU DIPLOME DE CADRE SAGE-FEMME.
IdentifiantLEGIARTI000022218629
Texte parentLEGITEXT000005634677
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 juin 2003 (version du 14 mai 2010)Légifrance →

1. Le médecin directeur de l'enseignement et le directeur de l'école sont assistés d'un conseil technique composé comme suit :

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;

3. Le président d'université ou son représentant ;

4. Le directeur de l'établissement hospitalier gestionnaire ou son représentant ;

5. Un représentant du conseil d'administration de l'établissement hospitalier gestionnaire ;

6. Le médecin directeur de l'enseignement ;

7. Le directeur de l'école ;

8. Deux professeurs enseignants à l'école ;

9. La ou les sages-femmes cadres ou cadres supérieurs titulaires du diplôme de cadre sage-femme ;

10. Deux représentants des étudiants ;

11. Une sage-femme directeur ou une sage-femme cadre ou cadre supérieur, titulaire du diplôme de cadre sage-femme d'une école de sages-femmes et une sage-femme cadre supérieur, désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du médecin directeur de l'enseignement de l'école.

12. Le président réunit le conseil technique au moins une fois par an. Ce conseil peut également se réunir, en tant que de besoin, à l'initiative du médecin directeur de l'enseignement ou du directeur de l'école.

13. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.

14. Le secrétariat est assuré par l'école.

15. Le conseil technique est appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'enseignement et sur le règlement intérieur de l'école. Ce dernier doit être approuvé par le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.

16. Le cas des étudiants présentant des inaptitudes est soumis au conseil technique qui peut prononcer leur exclusion.

17. En cas d'absences répétées, les étudiants peuvent être exclus des épreuves du diplôme de cadre par le conseil technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022218629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.