1. En sus du nombre de places affectées annuellement à chaque école et dans la limite de 10 % de ce contingent, les candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre étranger non validé pour l'exercice en France mais permettant dans le pays dans lequel il a été délivré d'exercer la profession de sage-femme et les candidats dont la nationalité n'ouvre pas droit à l'exercice de la profession en France peuvent être admis dans une école de cadres de sages-femmes par classement sur une liste supplémentaire distincte, après avoir subi, dans les mêmes conditions d'inscription et d'évaluation, les épreuves de sélection prévues à l'article 12 du présent arrêté.
Arrêté du 6 juin 2003 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2003.
TexteArrêté du 6 juin 2003
RattachementTITRE II : CONDITIONS D'ADMISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006733678
Texte parentLEGITEXT000005634677
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