1. Les équipements de prélèvement d'eau sont munis d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m 3 /j. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.
Arrêté du 12 mars 2003 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.
TexteArrêté du 12 mars 2003
RattachementTITRE IV : PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATION D'EAU.
IdentifiantLEGIARTI000006876998
Texte parentLEGITEXT000005634695
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