Arrêté du 12 mars 2003 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.

TexteArrêté du 12 mars 2003
RattachementTITRE VI : VALEURS LIMITES D'ÉMISSIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006877011
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 34 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par heure pour les effluents gazeux et pour les effluents liquides au moins une mesure représentative par jour), les valeurs limites sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître simultanément que :

2. - aucune concentration moyenne journalière après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance (*) indiqué en note (1) ne dépasse la valeur limite fixée par l'arrêté d'autorisation ;

3. - 90 % de la série des résultats de mesure après soustraction de la valeur de l'intervalle de confiance (*) indiqué en note (1) ne dépassent pas la valeur limite d'émission et aucun résultat pris individuellement ne dépasse le double de la valeur limite. Ces 90 % sont comptés sur une base hebdomadaire pour les effluents aqueux et sur une base de vingt-quatre heures pour les effluents gazeux.

4. (*) Cette soustraction ne s'applique qu'aux polluants atmosphériques suivants : SO 2 , NOx, poussières, carbone organique total, HCl et HF.

5. II. - Dans le cas d'une autosurveillance réalisée à l'aide de mesures ou prélèvements discontinus ou d'autres procédures d'évaluation ponctuelle des émissions ou de prélèvements instantanés, les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si aucun des résultats, déterminés conformément aux dispositions de l'arrêté d'autorisation, ne dépasse le double de la valeur limite.

6. (1) Concernant les émissions atmosphériques, les intervalles de confiance à 95 % ne dépassent pas les pourcentages des valeurs limites d'émission :

7. SO 2 : 20 % ; NOx : 20 % ; poussières : 30 % ; carbone organique total : 30 % ; chlorure d'hydrogène : 40 % ; fluorure d'hydrogène : 40 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.