1. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air à la source, notamment en optimisant l'efficacité énergétique. Pour chaque valeur limite de concentration, le flux spécifique associé est calculé conformément au I de l'article 29 du présent arrêté sauf si ce dernier est mentionné spécifiquement dans les articles du présent titre. Sauf disposition contraire, le titre VII s'applique à chaque unité de fusion.
Arrêté du 12 mars 2003 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.
TexteArrêté du 12 mars 2003
RattachementTITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.
IdentifiantLEGIARTI000006877019
Texte parentLEGITEXT000005634695
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