Référencearticle 42 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. Dans le cadre de l'étude d'impact prévue au décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant démontre la capacité de son installation à limiter, autant que faire se peut, ses rejets de gaz à effet de serre.
2. Il fournit notamment des éléments sur :
3. - la possibilité de mise en œuvre d'une récupération supplémentaire de chaleur ;
4. - les moyens de réduction des émissions de ces gaz ;
5. - l'optimisation de l'efficacité énergétique.
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