Arrêté du 12 mars 2003 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.

TexteArrêté du 12 mars 2003
Rattachement
Section 1 : Poussières totales.
  1. TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.
  2. Section 1 : Poussières totales.
IdentifiantLEGIARTI000006877021
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 43 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Pour les émissions canalisées provenant des unités de fusion, les valeurs limites de rejets en poussières totales sont de 30 mg/Nm 3 .

2. II. - Pour les émissions provenant d'une activité hors fusion, la valeur limite de rejet est fixée à 40 mg/Nm3 si le flux de ces émissions canalisées est supérieur à 1 kg/h ou à 100 mg/Nm 3 si le flux de ces émissions canalisées est strictement inférieur à 1 kg/h. La valeur limite de rejet de 40 mg/Nm 3 est portée à 60 mg/Nm 3 pour les installations fabriquant de la laine minérale dont l'arrêté d'autorisation est antérieur à la publication du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.