RattachementSection 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre).
TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.
Section 2 : Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre).
IdentifiantLEGIARTI000006877022
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 44 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. I. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale supérieure ou égale à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre (exprimées en dioxyde de soufre) sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :
2. Tableaux non reproduits.
3. II. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :
4. Tableaux non reproduits.
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