Référencearticle 46 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. I. - La valeur limite de concentration en ammoniac est de 30 mg/Nm 3 , lorsqu'une unité de traitement des oxydes d'azote utilisant de ce produit est mise en œuvre.
2. II. - Pour les émissions provenant d'une autre activité hors fusion du verre dans le four (fabrication de laine minérale notamment), la valeur limite de rejet est fixée à 50 mg/Nm 3 (sur gaz secs).
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