1. Pour ce qui concerne les activités fusion et hors fusion tels que notamment les postes de traitement de surface à chaud, la valeur limite des rejets en chlorure d'hydrogène et autres composés gazeux du chlore est de 30 mg/Nm 3 . Elle est portée à 40 mg/Nm 3 pour les verres affinés au chlorure ou en cas de réintroduction de poussières de filtres.
Arrêté du 12 mars 2003 · Article
Article 47
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.
TexteArrêté du 12 mars 2003
Rattachement
Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl).
- TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.
- Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl).
IdentifiantLEGIARTI000006877027
Texte parentLEGITEXT000005634695
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