Arrêté du 12 mars 2003 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.

TexteArrêté du 12 mars 2003
Rattachement
Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl).
  1. TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.
  2. Section 5 : Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore, y compris les chlorures d'étain et de titane (exprimés en HCl).
IdentifiantLEGIARTI000006877027
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 47 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. Pour ce qui concerne les activités fusion et hors fusion tels que notamment les postes de traitement de surface à chaud, la valeur limite des rejets en chlorure d'hydrogène et autres composés gazeux du chlore est de 30 mg/Nm 3 . Elle est portée à 40 mg/Nm 3 pour les verres affinés au chlorure ou en cas de réintroduction de poussières de filtres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.