Arrêté du 12 mars 2003 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.

TexteArrêté du 12 mars 2003
Rattachement
Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire).
  1. TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.
  2. Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire).
IdentifiantLEGIARTI000006877029
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 49 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. Si le flux horaire total de cadmium, mercure, thallium et leurs composés, sous forme gazeuse et particulaire, dépasse 1 g/h, la valeur limite de concentration des rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés est de 0,05 mg/Nm 3 par métal et de 0,1 mg/Nm 3 pour la somme des métaux (exprimée en Cd + Hg + Tl), en ce qui concerne à la fois les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes. Pour le verre d'emballage dont le taux de recyclage de calcin externe est supérieur à 40 % et dont les poussières de filtres sont recyclées dans le four, la valeur limite de concentration des rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés de 0,05 mg/Nm 3 par métal est portée à 0,1 mg/Nm 3 et à 0,15 mg/Nm 3 pour la somme des métaux (exprimée en Cd + Hg + Tl) en ce qui concerne à la fois les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes. Pour les verres sodocalciques la valeur limite peut s'appliquer uniquement au cadmium si l'exploitant démontre que les matières premières utilisées contiennent des quantités négligeables de mercure et de thallium.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.