RattachementSection 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire).
TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.
Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire).
IdentifiantLEGIARTI000006877032
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 51 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. Si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 5 g/h, les dispositions suivantes s'appliquent :
2. I. - Pour la fabrication des verres de télévision (cônes et écrans), la valeur limite de concentration de rejet de plomb est de 3 mg/Nm 3 (exprimée en Pb) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
3. II. - Dans les autres cas, la valeur limite de concentration de rejet de plomb est de 1 mg/Nm 3 (exprimée en Pb) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
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