Arrêté du 12 mars 2003 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.

TexteArrêté du 12 mars 2003
Rattachement
Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire).
  1. TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.
  2. Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire).
IdentifiantLEGIARTI000006877032
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 51 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. Si le flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 5 g/h, les dispositions suivantes s'appliquent :

2. I. - Pour la fabrication des verres de télévision (cônes et écrans), la valeur limite de concentration de rejet de plomb est de 3 mg/Nm 3 (exprimée en Pb) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.

3. II. - Dans les autres cas, la valeur limite de concentration de rejet de plomb est de 1 mg/Nm 3 (exprimée en Pb) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.