RattachementSection 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire).
TITRE VII : POLLUTION DE L'AIR.
Section 7 : Métaux et composés de métaux (sous forme gazeuse et particulaire).
IdentifiantLEGIARTI000006877033
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 52 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. Si le flux horaire total d'antimoine, de chrome total, de cuivre, d'étain, de manganèse, de vanadium et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de concentration des rejets d'antimoine, de chrome total, de cuivre, d'étain, de manganèse, de vanadium et de leurs composés est de 5 mg/Nm 3 (exprimée en Sb + Cr total + Cu + Sn + Mn + V) à la fois en ce qui concerne les rejets des unités de fusion et des autres activités annexes.
2. Pour les verres sodocalciques, la valeur limite peut s'appliquer uniquement à la somme des métaux suivants : Cr total, Sn, V si l'exploitant démontre que les matières premières utilisées contiennent des quantités négligeables de Sb, Cu et de Mn.
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