Arrêté du 12 mars 2003 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 12 mars 2003
Rattachement
Section 1 : Pollution des eaux superficielles.
  1. TITRE IX : POLLUTION DES EAUX
  2. Section 1 : Pollution des eaux superficielles.
IdentifiantLEGIARTI000035844985
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 60 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 37, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes et, le cas échéant, le flux journalier maximal autorisé.

2. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

3. I.-Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO 5 ) :

4. Matières en suspension (Code SANDRE:1305)

5. 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j ;

6. 35 mg/l au-delà.

7. DBO 5 (sur effluent non décanté) :

8. 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 15 kg/j ;

9. 30 mg/l au-delà.

10. DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE:1314)

11. 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j ou 200 kg/j pour le secteur de la fibre de verre sous réserve d'un rendement d'abattement de la DCO d'au moins 80 % d'une part et d'un flux spécifique de 1,3 kg/tonne de fibre de verre produite ;

12. 125 mg/l au-delà.

13. II.-Azote et phosphore :

14. a) Dispositions générales :

15. Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

16. 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/j.

17. Azote Kjeldahl (Code SANDRE : 1319) : 10 mg/l.

18. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 80 % pour l'azote.

19. Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

20. 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 15 kg/j.

21. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 90 % pour le phosphore.

22. b) Dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible telle que définie en application de l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

23. En plus des dispositions précédentes, l'arrêté d'autorisation, selon les niveaux de flux du rejet et les caractéristiques du milieu récepteur, impose les dispositions suivantes pour au moins un des deux paramètres.

24. Azote (azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) (Code SANDRE:1551)

25. 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/jour ;

26. 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 300 kg/jour.

27. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 80 % pour l'azote.

28. Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE:1350)

29. 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/j ;

30. 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est supérieur à 80 kg/j.

31. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la station d'épuration de l'établissement atteint au moins 90 % pour le phosphore.

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