RattachementSection 2 : Raccordement à une station d'épuration collective.
TITRE IX : POLLUTION DES EAUX
Section 2 : Raccordement à une station d'épuration collective.
IdentifiantLEGIARTI000006877045
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 63 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →
1. L'établissement peut être raccordé à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine.
2. Pour les établissements déjà raccordés faisant l'objet d'extensions, l'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau, et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.
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