1. Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux stockages temporaires des déchets spéciaux.
Arrêté du 12 mars 2003 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.
TexteArrêté du 12 mars 2003
RattachementTITRE X : DÉCHETS.
IdentifiantLEGIARTI000006877047
Texte parentLEGITEXT000005634695
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