Arrêté du 12 mars 2003 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.

TexteArrêté du 12 mars 2003
Rattachement
Section 2 : Hauteur des cheminées.
  1. TITRE XI : CONDITIONS DE REJET
  2. Section 2 : Hauteur des cheminées.
IdentifiantLEGIARTI000006877053
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 70 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. I. - Pour les nouvelles cheminées construites ou reconstruites à compter du 1er janvier 2004, la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 10 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m 3 /h, 8 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m 3 /h.

2. II. - Dans les autres cas, la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s pour les cheminées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.