Arrêté du 12 mars 2003 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.

TexteArrêté du 12 mars 2003
Rattachement
Section 3 : Surveillance des eaux de surface.
  1. TITRE XIII : SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT
  2. Section 3 : Surveillance des eaux de surface.
IdentifiantLEGIARTI000006877061
Texte parentLEGITEXT000005634695
Référencearticle 77 de l'arrêté du 12 mars 2003 (version du 6 juillet 2003)Légifrance →

1. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :

2. 5 t/j de DCO ;

3. 50 kg/j d'azote global ;

4. 15 kg/j de phosphore total ;

5. 20 kg/j d'hydrocarbures ;

6. 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb,

7. et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;

8. 0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),

9. l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet en s'assurant qu'il y a un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau et fait des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le dépassement des seuils ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre.

10. Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, l'exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique.

11. Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.

12. Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.

13. Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures, réalisées pour l'ensemble des installations concernées.

14. Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006877061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.