1. Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent, sont mis en place à proximité de l'établissement susceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
Arrêté du 12 mars 2003 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2003.
TexteArrêté du 12 mars 2003
Rattachement
Section 1 : Rejets à l'atmosphère.
- TITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES, Y COMPRIS PAR LES EAUX PLUVIALES.
- Section 1 : Rejets à l'atmosphère.
IdentifiantLEGIARTI000006876984
Texte parentLEGITEXT000005634695
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