Référencearticle 1 du décret n°2003-621 du 4 juillet 2003 (version du 1er septembre 2018)Légifrance →
1. Certains agents des services du Premier ministre peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes et interventions auxquelles celles-ci peuvent donner lieu, dans les conditions prévues par un arrêté pris en application des dispositions de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé.
2. Ces agents peuvent bénéficier de périodes de repos compensateur pour les astreintes et interventions auxquelles celles-ci peuvent donner lieu.
3. La rémunération et la compensation horaire des périodes d'astreintes et des interventions sont exclusives l'une de l'autre et du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.
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