1. La rémunération des astreintes et des interventions mentionnées à l'article 1 er ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.
Décret n°2003-621 du 4 juillet 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n°2003-621 du 4 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220653
Texte parentLEGITEXT000005634698
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