Arrêté du 4 juillet 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteArrêté du 4 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220657
Texte parentLEGITEXT000005634699
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 juillet 2003 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. En application du cinquième alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, et lorsqu'elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires effectuées par les agents relevant d'un cycle de travail et d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation horaire, dans un délai de trois mois.

2. Cette compensation, qui intervient en contrepartie des heures effectuées en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, est calculée sur la base d'un coefficient de 107 % pour les quatorze premières heures et de 127 % pour les heures suivantes. Elle est portée à 130 % si l'heure supplémentaire est effectuée de nuit et à 200 % si elle est effectuée le dimanche ou un jour férié, ces deux majorations ne pouvant se cumuler.

3. Il sera rendu compte annuellement aux comités techniques paritaires compétents du volume et de l'utilisation des heures supplémentaires par service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006220657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.