Arrêté du 4 juillet 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2003.

TexteArrêté du 4 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220661
Texte parentLEGITEXT000005634700
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 juillet 2003 (version du 8 juillet 2003)Légifrance →

1. Le compte épargne-temps est alimenté à l'initiative de l'agent, qui formule par écrit ses demandes d'opération de crédit. Le crédit ne peut être inférieur à un jour.

2. L'administration réalise annuellement les opérations de crédit, à la date du 31 décembre.

3. L'état des opérations effectuées et du nombre de jours épargnés sur le compte épargne-temps est porté à la connaissance de l'agent par lettre ou notification électronique adressée à l'agent.

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