1. L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie de son compte épargne-temps doit en informer son service un mois au moins avant la date prévue de son congé si l'épargne utilisée pour celui-ci est inférieure ou égale à 110 jours ouvrés. Ce délai est porté à deux mois si l'épargne utilisée pour le congé est supérieure à 110 jours ouvrés.
Arrêté du 4 juillet 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2003.
TexteArrêté du 4 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220662
Texte parentLEGITEXT000005634700
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