Arrêté du 3 juin 2003 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2003 au 2 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220833
Texte parentLEGITEXT000005634731
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 juin 2003 (version du 10 juillet 2003)Légifrance →

1. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

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