1. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
Arrêté du 3 juin 2003 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2003 au 2 décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220833
Texte parentLEGITEXT000005634731
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