Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2003-642 du 11 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220993
Texte parentLEGITEXT000005634757
Référencearticle 2 du décret n°2003-642 du 11 juillet 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 221-1 du code de la route est modifié comme suit :

2. Les premier et deuxième alinéas constituent un I, le troisième alinéa un II, le quatrième alinéa un III et le cinquième alinéa un IV.

3. Au début du II sont insérées les dispositions suivantes : « Sauf dans le cas des personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5, ».

4. Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « IV. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

6. « 1° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

7. « 2° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

8. « 3° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »

9. II. - Au premier alinéa de l'article R. 324-2 du code de la route, après les mots : « activité professionnelle » sont ajoutés les mots : « et celle de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures ».

10. III. - Le II de l'article R. 413-14 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

12. « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

13. « 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

14. « 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006220993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.